Article D423-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D423-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des documents comptables et de l'état détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R. 431-15.