Article D422-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D422-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.