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Article D391-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.