Article D372-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D372-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.