Article D353-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D353-207 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.