Article D353-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D353-194 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.