Article D353-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D353-151 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.
Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.