I. - Sous réserve de continuer d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels qui ne sont plus éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions exercées dans les établissements dont la liste était fixée en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 conservent, à titre personnel et s'ils demeurent en fonctions dans ces établissements, dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 3 mai 2002 susvisé, le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire dans les conditions suivantes :
- du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, maintien de l'intégralité de la nouvelle bonification indiciaire perçue à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
- du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, perception des deux tiers de la nouvelle bonification indiciaire ;
- du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, perception d'un tiers de la nouvelle bonification indiciaire.
II. - Sans préjudice des dispositions du I et sous réserve d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit, les personnels dont le lycée d'exercice figurait, pour l'année scolaire 2014-2015, sur la liste fixée en application de l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 précité bénéficient, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret du 3 mai 2002 susvisé.