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Article D353-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D353-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.