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Article D353-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D353-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.