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Article D353-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D353-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Un constat de l'état du local dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux doit être annexé au bail. A la sortie un constat est établi dans les mêmes conditions.