Articles

Article D353-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D353-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.