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Article D353-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D353-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.