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Article D331-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.

La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.