Article D331-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D331-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
La convention précise :
― la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sous le statut de résidence le bâtiment bénéficiant de la subvention ;
― les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité du propriétaire avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;
― les conditions de remboursement de la subvention octroyée en cas de non-respect des engagements prévus, notamment en termes de durée. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir ;
― la nature des contrats passés avec les résidents suivant le mode d'occupation.
Le cahier des charges de la résidence défini à l'article R. 631-18 est annexé à la convention.