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Article D331-77-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D331-77-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.