Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.

Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve, sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.