Article D331-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
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Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).