Article D323-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article D323-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.