Article D323-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article D323-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.