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Article D323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2019
(Code de la construction et de l'habitation)
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Article D323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/09/2019
(Code de la construction et de l'habitation)
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.