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Article D323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La subvention est versée dans les conditions suivantes :

- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.