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Article D323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.