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Article D323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.