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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)


Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.