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Article D321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D321-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.