Article D321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D321-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.
Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.