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Article D31-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D31-10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.