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Article D314-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D314-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :

1. D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;

2. D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;

3. De suivre les conditions de réalisation des programmes.

Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.