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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles vente-action marchande ;

- brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ;

- certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités ;

- certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé ;

- certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie,

est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité environnement économique, juridique et social des activités professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles.