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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles)

Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité pratique de réception, mise en stock, expédition et de conduite en sécurité de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté du certificat d'aptitude professionnelle vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles.