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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités)

Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles vente-action marchande ;

- brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ;

- certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé ;

- certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie ;

- certificat d'aptitude professionnelle vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles,

est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité environnement économique, juridique et social des activités professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités.