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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités)

Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.