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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.)

Le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- brevet d'études professionnelles vente-action marchande ;

- brevet d'études professionnelles logistique et commercialisation ;

- certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités ;

- certificat d'aptitude professionnelle agent d'entreposage et de messagerie ;

- certificat d'aptitude professsionnelle vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles,

est, à sa demande, dispensé de l'épreuve ou de l'unité environnement économique, juridique et social des activités professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé.