Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires, option B : produits d'équipement courant.)
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.