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Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur)

Article 7 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1999 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier-traiteur)

Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 1er septembre 1988 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Charcutier préparation traiteur et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 1er septembre 1988 précité et les épreuves ou domaines définis par le présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 1er septembre 1988 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 1er septembre 1988 précité est reportée sur les épreuves ou domaines définis par le présent arrêté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.