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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire)

Le gestionnaire d'infrastructure prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte les règles de confidentialité des données définies aux articles 1er à 4. Il met en œuvre un dispositif permettant le contrôle de l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article 5.


Le gestionnaire d'infrastructure fait signer à chacun des membres de son personnel un document par lequel celui-ci atteste qu'ont été portées à sa connaissance, d'une part, les règles de confidentialité définies à l'article L. 2122-4-4 du code des transports et aux articles 1er à 4 du présent décret, d'autre part, le plan de gestion des informations confidentielles élaboré en application de l'article 5.