Le gestionnaire d'infrastructure prend toutes les mesures nécessaires pour que son personnel respecte les règles de confidentialité des données définies aux articles 1er à 4. Il met en œuvre un dispositif permettant le contrôle de l'application du plan de gestion des informations confidentielles prévu à l'article 5.
Le gestionnaire d'infrastructure fait signer à chacun des membres de son personnel un document par lequel celui-ci atteste qu'ont été portées à sa connaissance, d'une part, les règles de confidentialité définies à l'article L. 2122-4-4 du code des transports et aux articles 1er à 4 du présent décret, d'autre part, le plan de gestion des informations confidentielles élaboré en application de l'article 5.