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Article D312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.

Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.