Article D312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article D312-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.