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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques)

Le certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques est obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.