Articles

Article D137-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D137-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :



1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;


2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;


3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;


4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.