Article D121-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.