Article D121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article D121-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.