Article D361-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article D361-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.