Article D361-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article D361-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.