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Article D128-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D128-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.