Article R*111-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées, respectivement, au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 111-16 vaut décision implicite de rejet.