Le délai à l'expiration duquel naît une décision implicite valant acceptation est de neuf mois, en ce qui concerne les demandes, présentées sur le fondement des articles R. 134-2 et R. 134-5, tendant à :
1° L'agrément d'un logiciel utilisé pour le calcul des diagnostics de performance énergétique ;
2° L'approbation d'une méthode conventionnelle pour le diagnostic de performance énergétique.