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Article R123-43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R123-43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 123-43-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.