Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;
3° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;
4° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;
5° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article D. 421-164.
Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.